EXTRAITS DE LA LOI N° 65-99 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL |
Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) |
DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL |
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- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; |
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- exerce effectivement sa profession de façon exclusive et continue ; |
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- est lié à son employeur par des engagements déterminant la nature de la représentation commerciale ou industrielle, des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations qui lui sont dues. |
Les dispositions précitées ne peuvent faire obstacle à des clauses permettant au voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles. |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés chargés occasionnellement, en plus de leur travail à l'intérieur d'une entreprise, de démarches auprès de la clientèle, rémunérés exclusivement par des appointements fixes auxquels s'ajoutent éventuellement des frais de déplacement à la charge de l'entreprise et dont l'activité est dirigée et contrôlée journellement par l'employeur. |
Ils sont, au choix des parties, d'une durée déterminée ou indéterminée. Les parties doivent, dans ce dernier cas, stipuler un délai de préavis fixé en vertu de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages sans être inférieur dans tous les cas à la durée fixée dans l'article 43 ci-dessus. |
Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à six mois. |
Lorsque le contrat ne contient pas cette interdiction, les parties doivent, à moins qu'elles n'y renoncent par une stipulation expresse, prévoir, le cas échéant, une clause indiquant les entreprises commerciales ou industrielles ou les produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà jusqu'à la formation du contrat et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur. |
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1° quand la rupture intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité ; |
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2° quand la rupture intervient après l'expiration de la période d'essai et qu'elle est le fait de l'employeur, les dispositions suivantes doivent être observées : |
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I. - S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée : |
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a) - en cas d'inobservation du délai de préavis, il est dû au voyageur, représentant ou placier, à titre de salaire, le montant évalué en argent de tous les avantages directs et indirects qu'il aurait pu recueillir pendant le délai de préavis ; |
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b) - en cas de rupture abusive, il lui est dû des dommages-intérêts et l'indemnité de licenciement prévus respectivement par les articles 41 et 52 ci-dessus. |
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II. - S'il s'agit de la résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, il est dû au représentant, voyageur ou placier : |
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a) à titre de salaire, le montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait recueillis jusqu'à expiration du contrat et, en outre, le montant des avantages que le salarié percevrait par suite de la rupture du contrat ; |
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b) des dommages-intérêts dans les conditions prévues par l'article 33 ci-dessus. |
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1° Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation avant son échéance du contrat à durée déterminée, est le fait de l'employeur et qu'elle n'est pas provoquée par une faute grave du voyageur, représentant ou placier ; |
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2° Lorsqu'il y a cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité totale permanente de travail du voyageur, représentant ou placier ; |
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3° Lorsqu'il y a non renouvellement du contrat à durée déterminée venu à expiration. |
Il est interdit de déterminer cette indemnité à l'avance. |
Si la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation avant son échéance du contrat à durée déterminée, résulte du décès du voyageur, représentant ou placier, l'indemnité est attribuée aux héritiers de ce dernier. |
DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ |
Section VII : Dispositions relatives au salarié travaillant à domicile, au voyageur, représentant et placier de commerce et d'industrie |
L'attribution de cette indemnité ne peut entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles ils ont droit dans les conditions prévues à leur contrat en raison de leur activité antérieure à leur départ en congé. |
En cas de pluralité des employeurs pour lesquels le salarié travaillant à domicile, le voyageur, le représentant ou le placier de commerce et d'industrie travaille à leur compte, la date de bénéfice du congé annuel payé est fixée par l'employeur le plus ancien. |
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